Dé-privatiser et publier la vie

Dans cet article je vais donner des définitions généralistes de la vie privée, pour savoir de quoi on parle, puis m’y opposer diamétralement, en plaidant pour une re-politisation de la vie faussement dite « privée ».

Qu’est-ce que la vie privée ?

Définition morale et juridique

La vie privée est une partie de la vie humaine, protégée par le droit, par exemple dans le délit d’atteinte à la vie privée.

Le harcèlement moral et le cyberharcèlement, l’espionnage de la vie privée d’autrui, la violation de domicile, la violation du secret des correspondances, le piratage informatique, certaines formes de diffamation et d’injure, font également référence à cette notion de vie privée.

Un site explique :

Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental inscrit dans la déclaration des droits de l’homme.

Définition

Il n’existe pas de définition juridique de la vie privée. Les contours de la notion de vie privée sont relativement flous. L’atteinte à la vie privée peut résulter de la diffusion d’un écrit ou d’une image concernant la personne. Toute facette de la vie privée ne doit pas être divulguée sur Internet. On peut considérer cependant comme privés :

– L’intimité : identité sexuelle, état de santé, opinions politiques et religieuses, appartenance ethnique, relations sexuelles et amoureuses, relations personnelles, sociales, appartenance syndicale, vie professionnelle…

La vie privée familiale

Le domicile

La correspondance privée

L’honneur et la réputation

La loi

Déclaration des droits de l’homme de 1948.
Art. 12 « Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation »

Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Art. 8 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »

Code civil Français

Art. 9 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé »

Code pénal français

Le code pénal français définit à l’article 226-1 le délit d’atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :

  •  la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé ;
  •  la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

L’article 226-1 précise que lorsque l’enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

L’article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l’utilisation de propos ou d’images obtenus dans les conditions que proscrit l’article 226-1.

Le site Vie publique ajoute :

La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (art. 12) et, en France, l’article 9 du Code civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970.

Cette protection contre toute intervention arbitraire revêt plusieurs aspects :

  • la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi ;
  • le secret professionnel et médical : un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une personne sans son consentement ;
  • la protection de l’image : il est interdit de reproduire l’image d’une personne sans son autorisation. Cette règle concerne tout le monde et pas seulement les « personnes publiques ». Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. La protection n’est pas la même pour une photographie prise lors d’une réunion publique (ex : réunion politique) ;
  • la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences sexuelles d’une personne ne peuvent être révélés.

De même, les écoutes téléphoniques sont réglementées. Les écoutes judiciaires, réalisées au cours d’une enquête sur une infraction, doivent l’être sous le contrôle d’un juge d’instruction. Les écoutes « administratives », nécessaires pour protéger la sécurité du territoire (ex : prévention du terrorisme), ont longtemps été réglementées de manière très lâche, à tel point que la France a été condamnée pour cette raison par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Kruslin et Huvig de 1990). La loi du 10 juillet 1991 a créé la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) , afin de contrôler leur nombre et leur motivation.

Enfin, pour lutter contre les dangers que le développement de l’informatique peut faire peser sur les libertés et le respect de la vie privée, a été créée par la loi du 6 janvier 1978 la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Si la »vie privée » ou l' »intimité » sont protégées par la loi, elles peuvent également être sources de délit. C’est le cas avec:

– L’exhibition sexuelle, article wikipédia

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que le délit d’exhibition sexuelle est prévu et réprimé par l’article 222-32 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a remplacé l’ancien article 330 relatif à l’outrage public à la pudeur. Il convient à cet égard de préciser que la nouvelle incrimination est plus restrictive que pour le délit d’outrage public à la pudeur, puisqu’elle exige que l’acte soit imposé à la vue d’autrui d’une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d’autre part.

— En effet, pour caractériser l’infraction, il doit être démontré » au moins un des deux motifs suivants :

  • « la personne poursuivie a eu la volonté délibérée de provoquer la pudeur publique »,
  • « sa négligence n’a pas permis de dissimuler à la vue des tiers l’acte obscène.

— L’acte incriminé doit en effet constituer un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique. »

Dans ce curieux délit, le mal consiste dans le fait qu’un acte relevant du « privé » (genre, la branlette) soit connu par le « public » supposé doté d’une « pudeur« , sans préciser les limites de cette pudeur. Est-ce qu’une jupe jusqu’aux genoux offense la « pudeur publique« ? Et une jupe jusqu’au dessous des fesses ? Et une jupe d’homme jusqu’aux couilles ?

On comprend facilement que cette loi est délirante, elle fantasme une « pudeur publique » qui ne représente rien et qui n’existe pas. La société est un ensemble d’attitudes morales diverses et variées, des sensibilités, des pudeurs, des vulgarités, toutes « privées » au sens de « personnelles, individuelles« , et il n’appartient donc pas à l’Etat de légiférer là-dessus, ni à la police et à la justice d’intervenir.

Or si la « pudeur publique » n’existe pas et ne saurait donc fonder une loi humaine, il faut nécessairement reformuler ou annuler tous les délits qui s’y réfèrent.

Origine sociale et religieuse -> compatibilité bourgeoisie chrétienne

Une bonne partie de nos lois et de nos moeurs sont toujours impregnées de valeurs chrétiennes, après avoir trempé dans des bénitiers infestés de bactérie de curé pendant 2000 ans. Ne cherchez plus, l’odeur de moisi de nos « vies privées » vient de là : ça pue le christianisme.

Et donc ces lois et ces moeurs répètent, reproduisent, les haines, les dégoûts, les mépris, et les joies, les extases, les adorations, du christianisme vis-à-vis de faits, de personnes, de comportements, d’idées, de pratiques.

Par exemple, le christianisme déteste :

Le corps. Lieu du péché. Mortel. Matériel.

Le corps féminin. Double lieu du péché – naissance et sexe.

La liberté. Dieu a tout prévu, il faut se soumettre.

Le plaisir. C’est mal, c’est diabolique, contagieux, dangereux.

Donc forcément le christianisme impose des valeurs comme la pudeur c’est-à-dire la honte de soi et des autres, la honte du fait d’avoir un corps nu et sexuel – ceci étant évalué par le christianisme comme une FAUTE !!, et dicte sa loi jusqu’à entrer dans le code civil des français, de tradition chrétienne.

Je suis athée et je me demande : quand est-ce que les bondieuseries vont être effacées des lois qui me régissent, citoyen d’un Etat laïc ?

Usages sociaux et problèmes

La vie privée a bon dos. Elle sert bien à couvrir les structures dominantes. Car en privatisant, elle dé-politise, elle dé-politise tant de choses qui en fait sont profondément politiques:

L’amour et le sexe. C’est une des principales formes de relation sociale. Cela concerne 100% de la population adulte. Il y a peut-être de l’intime dans ce secteur, mais beaucoup de social et de politique aussi. Pourquoi le fait de s’aimer ou de se désirer ou de se montrer désirable est-il un délit ? Qui est la victime ? (Toute personne soumise à la vue d’un coït serait traumatisée ? Peu crédible. Ne sont-ce pas les prudes qui ont un problème ?)

Le corps. C’est évidemment une question culturelle de première importance. Alors pourquoi serait-il interdit d’en discuter publiquement et en actes ? Par exemple, un rassemblement, 10 000 personnes toutes nues par une belle journée ensoleillée : légal ou pas légal ? Atteinte à l’intimité des autres naturistes, pourtant visiblement consentants ? Atteinte à la vue des badauds habillés, qui souffriraient de voir des humains nus ?? Atteinte à quoi ?

Les violences. Des millions d’actes violents sont commis et restent impunis dans le cadre de la FAMILLE, que protège le concept de « vie privée ». Dans la sphère privée, privatisée, les enfants sont la propriété des parents et la femme a longtemps eu tendance à être la propriété du chef de famille, le mari (les épouses n’ont eu certains droits civiques égaux avec les hommes que dans les années 60…) Ces relations, qui dérapent souvent vers l’abus, sont comme couvertes par le secret dû à la vie privée, connaissable en droit uniquement par ceux qui la vivent (sinon c’est de l’espionnage). Comme la sphère privée ne fait pas l’objet d’une éducation publique, la justice entre genres a du mal à s’imposer. Cela laisse le champ libre à la culture du viol, à la longue série des violences faites aux femmes, et à la non moins longue série des violences faites aux enfants. Ces violences devraient être un sujet de débat politique, mais puisque ça relève de la « vie privée », on l’élude. C’est pour cela qu’il faut re-politiser la question !

Dé-privatiser la vie

Il faut donc dé-privatiser toute la vie, sortir de nos moeurs et de nos idées tout ce qu’on hérite de ce christianisme malfaisant et toxique, et re-politiser les questions autrefois classées « secret défense ».

Déjà on peut argumenter tout simplement : il n’y a pas de vie privée. Tout la vie est collective – ni privée au sens d’individuelle, ni publique au sens d’étatico-administrative. L’humain est social et culturel. Même son intimité il la pense et la pratique en fonction de normes sociales et culturelles, et pas juste sur des critères individuels. Il applique donc plus ou moins une politique collectivement décidée.

L’intime fait donc naturellement partie des débats politiques, puisque la politique consiste à organiser la vie collective. L’intime est une question de santé publique, entre autres.

L’amour et le sexe sont primordiaux dans l’expression collective. Les gens cherchent l’amour et ont du temps et des moyens de contraception pour s’épanouir sexuellement en toute liberté. Aucune raison d’avoir honte de faire partie d’une société amoureuse et érotisée. Être nu ou faire l’amour, ce sont des choses normales, de bonnes choses de la vie, il n’y a pas de raison de sanctionner cela, la nature n’est pas sanctionnable. Au pire, les gens s’arrangeront entre eux, notamment les extrémistes des deux bords.

Le corps a toute légitimité pour être montré et discuté, comme tout autre sujet. Il n’y a rien de tabou dans le corps humain. Le corps sexuel non plus. La nudité doit donc être toujours légale a priori.

Les violences physiques et sexuelles doivent urgemment faire l’objet d’un débat collectif. Il faut trouver des manières d’éduquer les gens à une culture respectueuse du confort et de la sécurité de chacun, femmes et enfants compris. Dans la rue, dans les bars, dans les lieux « publics », en privé, sur Internet…

Publier la vie collective

Il faut donc libérer les moeurs de leur empreinte chrétienne, les ressusciter, refonder leur pertinence sur nos besoins réels et pas sur une mythologie loufoque, et purger les lois de toute référence à une « morale publique » tombée du ciel. La morale, c’est l’affaire des citoyens, qui gèrent leurs affaires eux-mêmes. Ta gueule l’Etat, laisse-nous tranquilles, on règle ça entre nous.

Ce qui doit être ou rester punissable, ce sont les agressions. Y compris les agressions avec le corps ou le corps sexuel. (Boucher le passage avec son cul ou éjaculer sur les gens, c’est mal.)

Tout le reste doit être publi-able, légalement montrable.

Donc le corps, ses extases et ses convulsions, ses maladies, ses angoisses, la famille et ses secrets, ses tensions, ses ambivalences, ses fantômes, l’amour avec ses haines, les violences à tous leurs niveaux d’expression, tout cela – qu’on partage largement – doit être très librement dicible et exprimable et montrable, sans menaces ni craintes de sanctions.

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *